International Law. A Treatise
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Chapter 162 : (_b_) d'utiliser toute installation de ce genre etablie par eux avant la guerre s
(_b_) d'utiliser toute installation de ce genre etablie par eux avant la guerre sur le territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas ete ouverte au service de la correspondance publique.
Article 4.
Des corps de combattants ne peuvent etre formes, ni des bureaux d'enrolement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit des belligerants.
Article 5.
Une Puissance neutre ne doit tolerer sur son territoire aucun des actes vises par les articles 2 a 4.
Elle n'est tenue de punir des actes contraires a la neutralite que si ces actes ont ete commis sur son propre territoire.
Article 6.
La responsabilite d'une Puissance neutre n'est pas engagee par le fait que des individus pa.s.sent isolement la frontiere pour se mettre au service de l'un des belligerants.
Article 7.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empecher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligerants, d'armes, de munitions, et, en general, de tout ce qui peut etre utile a une armee ou a une flotte.
Article 8.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les belligerants, des cables telegraphiques ou telephoniques, ainsi que des appareils de telegraphie sans fil, qui sont, soit sa propriete, soit celle de compagnies ou de particuliers.
Article 9.
Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre a l'egard des matieres visees par les articles 7 et 8 devront etre uniformement appliquees par elle aux belligerants.
La Puissance neutre veillera au respect de la meme obligation par les compagnies ou particuliers proprietaires de cables telegraphiques ou telephoniques ou d'appareils de telegraphie sans fil.
Article 10.
Ne peut etre considere comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, meme par la force, les atteintes a sa neutralite.
CHAPITRE II.--_Des belligerants internes et des blesses soignes chez les neutres._
Article 11.
La Puissance neutre qui recoit sur son territoire des troupes appartenant aux armees belligerantes, les internera, autant que possible, loin du theatre de la guerre.
Elle pourra les garder dans des camps, et meme les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropries a cet effet.
Elle decidera si les officiers peuvent etre laisses libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Article 12.
A defaut de convention speciale, la Puissance neutre fournira aux internes les vivres, les habillements et les secours commandes par l'humanite.
Bonification sera faite, a la paix, des frais occasionnes par l'internement.
Article 13.
La Puissance neutre qui recoit des prisonniers de guerre evades les laissera en liberte. Si elle tolere leur sejour sur son territoire, elle peut leur a.s.signer une residence.
La meme disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenes par des troupes se refugiant sur le territoire de la Puissance neutre.
Article 14.
Une Puissance neutre pourra autoriser le pa.s.sage sur son territoire des blesses ou malades appartenant aux armees belligerantes, sous la reserve que les trains qui les ameneront ne transporteront ni personnel, ni materiel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de srete et de controle necessaires a cet effet.
Les blesses ou malades amenes dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligerants, et qui appartiendraient a la partie adverse, devront etre gardes par la Puissance neutre de maniere qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux operations de la guerre. Cette Puissance aura les memes devoirs quant aux blesses ou malades de l'autre armee qui lui seraient confies.
Article 15.
La Convention de Geneve s'applique aux malades et aux blesses internes sur territoire neutre.
CHAPITRE III.--_Des personnes neutres._
Article 16.
Sont consideres comme neutres les nationaux d'un etat qui ne prend pas part a la guerre.
Article 17.
Un neutre ne peut pas se prevaloir de sa neutralite:
(_a_) s'il commet des actes hostiles contre un belligerant;
(_b_) s'il commet des actes en faveur d'un belligerant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armee de l'une des Parties.
En pareil cas, le neutre ne sera pas traite plus rigoureus.e.m.e.nt par le belligerant contre lequel il s'est departi de la neutralite que ne pourrait l'etre, a raison du meme fait, un national de l'autre etat belligerant.
Article 18.
Ne seront pas consideres comme actes commis en faveur d'un des belligerants, dans le sens de l'article 17, lettre b:
(_a_) les fournitures faites ou les emprunts consentis a l'un des belligerants, pourvu que le fournisseur ou le preteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupe par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ses territoires;
(_b_) les services rendus en matiere de police ou d'administration civile.
CHAPITRE IV.--_Du materiel des chemins de fer._
Article 19.
Le materiel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne a ces Puissances ou a des societes ou personnes privees, et reconnaisable comme tel, ne pourra etre requisitionne et utilise par un belligerant que dans le cas et la mesure ou l'exige une imperieuse necessite. Il sera renvoye aussitot que possible dans le pays d'origine.
La Puissance neutre pourra de meme, en cas de necessite, retenir et utiliser, jusqu'a due concurrence, le materiel provenant du territoire de la Puissance belligerante.
Une indemnite sera payee de part et d'autre, en proportion du materiel utilise et de la duree de l'utilisation.