International Law. A Treatise
Chapter 161 : SECTION III.--DE L'AUTORITe MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'eTAT ENNEMI.Art

SECTION III.--DE L'AUTORITe MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'eTAT ENNEMI.

Article 42.

Un territoire est considere comme occupe lorsqu'il se trouve place de fait sous l'autorite de l'armee ennemie.

L'occupation ne s'etend qu'aux territoires ou cette autorite est etablie et en mesure de s'exercer.

Article 43.

L'autorite du pouvoir legal ayant pa.s.se de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dependent de lui en vue de retablir et d'a.s.surer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empechement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Article 44.

Il est interdit a un belligerant de forcer la population d'un territoire occupe a donner des renseignements sur l'armee de l'autre belligerant ou sur ses moyens de defense.

Article 45.

Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupe a preter serment a la Puissance ennemie.

Article 46.

L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriete privee, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent etre respectes.

La propriete privee ne peut pas etre confisquee.

Article 47.

Le pillage est formellement interdit.

Article 48.

Si l'occupant preleve, dans le territoire occupe, les impots, droits et peages etablis au profit de l'etat, il le fera, autant que possible, d'apres les regles de l'a.s.siette et de la repart.i.tion en vigueur, et il en resultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupe dans la mesure ou le Gouvernement legal y etait tenu.

Article 49.

Si, en dehors des impots vises a l'article precedent, l'occupant preleve d'autres contributions en argent dans le territoire occupe, ce ne pourra etre que pour les besoins de l'armee ou de l'administration de ce territoire.

Article 50.

Aucune peine collective, pecuniaire ou autre, ne pourra etre edictee contre les populations a raison de faits individuels dont elles ne pourraient etre considerees comme solidairement responsables.

Article 51.

Aucune contribution ne sera percue qu'en vertu d'un ordre ecrit et sous la responsabilite d'un general en chef.

Il ne sera procede, autant que possible, a cette perception que d'apres les regles de l'a.s.siette et de la repart.i.tion des impots en vigueur.

Pour toute contribution, un recu sera delivre aux contribuables.

Article 52.

Des requisitions en nature et des services ne pourront etre reclames des communes ou des habitants, que pour les besoins de l'armee d'occupation.

Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux operations de la guerre contre leur patrie.

Ces requisitions et ces services ne seront reclames qu'avec l'autorisation du commandant dans la localite occupee.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payees au comptant; sinon, elles seront constatees par des recus, et le paiement des sommes dues sera effectue le plus tot possible.

Article 53.

L'armee qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numeraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre a l'etat, les depots d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en general, toute propriete mobiliere de l'etat de nature a servir aux operations de la guerre.

Tous les moyens affectes sur terre, sur mer et dans les airs a la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas regis par le droit maritime, les depots d'armes et, en general, toute espece de munitions de guerre, peuvent etre saisis, meme s'ils appartiennent a des personnes privees, mais devront etre rest.i.tues et les indemnites seront reglees a la paix.

Article 54.

Les cables sous-marins reliant un territoire occupe a un territoire neutre ne seront saisis ou detruits que dans le cas d'une necessite absolue. Ils devront egalement etre rest.i.tues et les indemnites seront reglees a la paix.

Article 55.

L'etat occupant ne se considerera que comme administrateur et usufruitier des edifices publics, immeubles, forets et exploitations agricoles appartenant a l'etat ennemi et se trouvant dans le pays occupe. Il devra sauvegarder le fonds de ces proprietes et les administrer conformement aux regles de l'usufruit.

Article 56.

Les biens des communes, ceux des etabliss.e.m.e.nts consacres aux cultes, a la charite et a l'instruction, aux arts et aux sciences, meme appartenant a l'etat seront traites comme la propriete privee.

Toute saisie, destruction ou degradation intentionnelle de semblables etabliss.e.m.e.nts, de monuments historiques, d'oeuvres d'art et de science, est interdite et doit etre poursuivie.

CONVENTION V.

CONVENTION RESPECTING THE RIGHTS AND DUTIES OF NEUTRAL POWERS AND PERSONS IN WAR ON LAND.

CHAPITRE I.--_Des Droits et des Devoirs des Puissances neutres._

Article premier.

Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

Article 2.

Il est interdit aux belligerants de faire pa.s.ser a travers le territoire d'une Puissance neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.

Article 3.

Il est egalement interdit aux belligerants:

(_a_) d'installer sur le territoire d'une Puissance neutre une station radiotelegraphique ou tout appareil destine a servir comme moyen de communication avec des forces belligerantes sur terre ou sur mer;

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