International Law. A Treatise
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Chapter 175 : Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifi
Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.
Article 31.
La presente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participe au premier depot des ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par la Gouvernement des Pays-Bas.
Article 32.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 33.
Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 29 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 30 alinea 2) ou de denonciation (article 32 alinea 1).
Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.
XIV.
DECLARATION CONCERNING THE PROHIBITION OF THE DISCHARGE OF PROJECTILES AND EXPLOSIVES FROM BALLOONS.
Les soussignes, Plenipotentiaires des Puissances conviees a la Deuxieme Conference Internationale de la Paix a La Haye, dment autorises a cet effet par leurs Gouvernements,
s'inspirant des sentiments qui ont trouve leur expression dans la Declaration de St. Petersbourg du 29 novembre/11 decembre 1868, et desirant renouveler la declaration de La Haye du 29 juillet 1899, arrivee a expiration,
Declarent:
Les Puissances contractantes consentent, pour une periode allant jusqu'a la fin de la troisieme Conference de la Paix, a l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes a.n.a.logues nouveaux.
La presente Declaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'etre obligatoire du moment ou, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait a l'un des belligerants.
La presente Declaration sera ratifiee dans le plus bref delai possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Il sera dresse du depot des ratifications un proces-verbal, dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances contractantes.
Les Puissances non signataires pourront adherer a la presente Declaration. Elles auront, a cet effet, a faire connaitre leur adhesion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee par celui-ci a toutes les autres Puissances contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes denoncat la presente Declaration, cette denonciation ne produirait ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee immediatement par celui-ci a toutes les autres Puissances contractantes.
Cette denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee.
ANNEX TO THE FIRST VOEU OF THE SECOND PEACE CONFERENCE
XV.
DRAFT CONVENTION CONCERNING THE CREATION OF A JUDICIAL ARBITRATION COURT.
t.i.tRE I.--_Organisation de la Cour de justice arbitrale._
Article premier.
Dans le but de faire progresser la cause de l'arbitrage, les Puissances contractantes conviennent d'organiser, sans porter atteinte a la Cour permanente d'arbitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un acces libre et facile, basee sur l'egalite juridique des etats, reunissant des juges representant les divers systemes juridiques du monde, et capable d'a.s.surer la continuite de la jurisprudence arbitrale.
Article 2.
La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de juges suppleants choisis parmi les personnes jouissant de la plus haute consideration morale et qui tous devront remplir les conditions requises, dans leurs pays respectifs, pour l'admission dans la haute magistrature ou etre des jurisconsultes d'une competence notoire en matiere de droit international.
Les juges et les juges suppleants de la Cour sont choisis, autant que possible, parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la presente Convention.
Article 3.
Les juges et les juges suppleants sont nommes pour une periode de douze ans a compter de la date ou la nomination aura ete notifiee au Conseil administratif inst.i.tue par la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut etre renouvele.
En cas de deces ou de demission d'un juge ou d'un juge suppleant, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixe pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle periode de douze ans.
Article 4.
Les juges de la Cour de justice arbitrale sont egaux entre eux et prennent rang d'apres la date de la notification de leur nomination. La preseance appartient au plus age, au cas ou la date est la meme.
Les juges suppleants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, a.s.similes aux juges t.i.tulaires. Toutefois, ils prennent rang apres ceux-ci.
Article 5.
Les juges jouissent des privileges et immunites diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leurs pays.
Avant de prendre possession de leur siege, les juges et les juges suppleants doivent, devant le Conseil administratif, preter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialite et en toute conscience.
Article 6.
La Cour designe annuellement trois juges qui forment une Delegation speciale et trois autres destines a les remplacer en cas d'empechement.
Ils peuvent etre reelus. L'election se fait au scrutin de liste. Sont consideres comme elus ceux qui reunissent le plus grand nombre de voix.
La Delegation elit elle-meme son President, qui, a defaut d'une majorite, est designe par le sort.
Un membre de la Delegation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a nomme, ou dont il est le national, est une des Parties.
Les membres de la Delegation terminent les affaires qui leur ont ete soumises, meme au cas ou la periode pour laquelle ils ont ete nommes juges serait expiree.
Article 7.
L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura, a un t.i.tre quelconque, concouru a la decision d'un Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'enquete, ou figure dans l'instance comme conseil ou avocat d'une Partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devant un Tribunal special d'arbitrage ou une Commission d'enquete, ni y agir pour une Partie en quelque qualite que ce soit, pendant toute la duree de son mandat.