International Law. A Treatise
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Chapter 180 : Les articles 22 et 24 enumerent les objets et materiaux qui sont susceptibles de const
Les articles 22 et 24 enumerent les objets et materiaux qui sont susceptibles de const.i.tuer de la contrebande de guerre et qui en const.i.tuent effectivement, quand ils ont une certaine destination, qui est determinee par les articles 30 et 33. La distinction traditionnelle de la contrebande _absolue_ et de la contrebande _conditionnelle_ est maintenue: a la premiere se referent les articles 22 et 30, a la seconde les articles 24 et 33.
Article 22.
_Sont de plein droit consideres comme contrebande de guerre les objets et materiaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir:_
1'o _Les armes de toute nature, y compris les armes de cha.s.se, et les pieces detachees caracterisees._
2'o _Les projectiles, gargousses, et cartouches de toute nature, et les pieces detachees caracterisees._
3'o _Les poudres et les explosifs specialement affectes a la guerre._
4'o _Les affts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pieces detachees caracterisees._
5'o _Les effets d'habillement et d'equipement militaires caracterises._
6'o _Les harnachements militaires caracterises de toute nature._
7'o _Les animaux de selle, de trait et de bat, utilisables pour la guerre._
8'o _Le materiel de campement et les pieces detachees caracterisees._
9'o _Les plaques de blindage._
10'o _Les batiments et embarcations de guerre et les pieces detachees specialement caracterisees comme ne pouvant etre utilisees que sur un navire de guerre._
11'o _Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la reparation des armes et du materiel militaire, terrestre ou naval._
Cette liste est celle qui avait ete arretee a la Deuxieme Conference de la Paix par le Comite charge d'etudier specialement la question de la contrebande. Elle etait le resultat de concessions mutuelles, et il n'a pas paru sage de rouvrir les discussions a ce sujet, soit pour retrancher, soit pour ajouter des articles.
Les mots _sont de plein droit_ veulent dire que la disposition produit son effet, par le fait meme de la guerre, et qu'aucune declaration des belligerants n'est necessaire. Le commerce est averti des le temps de paix.
Article 23.
_Les objets et materiaux qui sont exclusivement employes a la guerre peuvent etre ajoutes a la liste de contrebande absolue au moyen d'une declaration notifiee._
_La notification est adressee aux Gouvernements des autres Puissances ou a leurs representants accredites aupres de la Puissance qui fait la declaration. La notification faite apres l'ouverture des hostilites n'est adressee qu'aux Puissances neutres._
Certaines decouvertes ou inventions pourraient rendre insuffisante la liste de l'article 22. Une addition pourra y etre faite a condition qu'il s'agisse d'objets et materiaux _qui sont exclusivement employes a la guerre_. Cette addition doit etre notifiee aux autres Puissances, qui prendront les mesures necessaires pour la faire connaitre a leurs nationaux. Theoriquement, la notification peut se faire en temps de paix ou en temps de guerre. Sans doute, le premier cas se presentera rarement, parce qu'un etat faisant une pareille notification pourrait etre soupconne de songer a une guerre; cela aurait neanmoins l'avantage de renseigner le commerce a l'avance. Il n'y avait pas de raison d'en exclure la possibilite.
On a trouve excessive la faculte accordee a une Puissance de faire une addition a la liste en vertu de sa simple declaration. Il est a remarquer que cette faculte ne presente pas les dangers qu'on lui suppose. D'abord, bien entendu, la declaration ne produit d'effet que pour celui qui la fait, en ce sens que l'article ajoute ne sera de la contrebande que pour lui, en tant que belligerant; les autres etats pourront d'ailleurs faire une declaration a.n.a.logue. L'addition ne peut concerner que des objets _exclusivement employes a la guerre_; actuellement il serait difficile d'indiquer de tels objets ne rentrant pas dans la liste. L'avenir est reserve. Si une Puissance avait la pretention d'ajouter a la liste de contrebande absolue des articles non exclusivement employes a la guerre, elle pourrait s'attirer des reclamations diplomatiques, puisqu'elle meconnaitrait une regle acceptee. De plus, il y aurait un recours eventuel devant la Cour Internationale des Prises. On peut supposer que la Cour estime que l'objet mentionne dans la declaration de contrebande absolue y figure a tort, parce qu'il n'est pas exclusivement employe a la guerre, mais qu'il aurait pu rentrer dans une declaration de contrebande conditionnelle. La confiscation pourra se justifier si la saisie a ete faite dans les conditions prevues pour cette espece de contrebande (articles 33 a 35), qui different de celles qu'on applique a la contrebande absolue (article 30).
Il avait ete suggere que, dans l'interet du commerce neutre, un delai devrait s'ecouler entre la notification et son application. Mais cela aurait ete tres prejudiciable au belligerant qui veut precis.e.m.e.nt se proteger, puisque, pendant le delai, le commerce des articles juges par lui dangereux aurait ete libre, et que l'effet de sa mesure aurait ete manque. Il a ete tenu compte, sous une autre forme, des considerations d'equite qui avaient ete invoquees (voir article 43).
Article 24.
_Sont de plein droit consideres comme contrebande de guerre les objets et materiaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme a des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir:_
1'o _Les vivres._
2'o _Les fourrages et les graines propres a la nourriture des animaux._
3'o _Les vetements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres a des usages militaires._
4'o _L'or et l'argent monnayes et en lingots, les papiers representatifs de la monnaie._
5'o _Les vehicules de toute nature pouvant servir a la guerre, ainsi que les pieces detachees._
6'o _Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de ba.s.sins, ainsi que les pieces detachees._
7'o _Le materiel fixe ou roulant des chemins de fer, le materiel des telegraphes, radiotelegraphes et telephones._
8'o _Les aerostats et les appareils d'aviation, les pieces detachees caracterisees ainsi que les accessoires, objets_ _et materiaux caracterises comme devant servir a l'aerostation ou a l'aviation._
9'o _Les combustibles; les matieres lubrifiantes._
10'o _Les poudres et les explosifs qui ne sont pas specialement affectes a la guerre._
11'o _Les fils de fer barbeles, ainsi que les instruments servant a les fixer ou a les couper._
12'o _Les fers a cheval et le materiel de marechalerie._
13'o _Les objets de harnachement et de sellerie._
14'o _Les jumelles, les telescopes, les chronometres et les divers instruments nautiques._
Sur l'expression _sont de plein droit_, il faut faire la meme observation qu'a propos de l'article 22. Les objets enumeres ne const.i.tuent de la contrebande conditionnelle que s'ils ont la destination prevue par l'article 33.
Les _vivres_ comprennent les produits necessaires ou utiles a l'alimentation de l'homme, solides ou liquides.
Les _papiers representatifs de la monnaie_ ne comprennent que le papier-monnaie, les billets de banque ayant ou non cours legal. Les lettres de change et les cheques n'y rentrent pas.
Les machines et chaudieres rentrent dans l'enumeration du 6'o.
Le materiel des chemins de fer comprend le materiel fixe, comme les rails, les traverses, les plaques tournantes, les pieces destinees a la construction des ponts, et le materiel roulant, comme les locomotives, les wagons.
Article 25.
_Les objets et materiaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme a des usages pacifiques, et autres que ceux vises aux articles 22 et 24, peuvent etre ajoutes a la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une declaration qui sera notifiee de la maniere prevue a l'article 23, deuxieme alinea._
Cette disposition correspond, pour la contrebande conditionnelle, a la disposition de l'article 23 pour la contrebande absolue.
Article 26.
_Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, a considerer comme contrebande de guerre des objets et materiaux qui rentrent dans une des categories enumerees aux articles 22 et 24, elle fera connaitre son intention par une declaration notifiee de la maniere prevue a l'article 23, deuxieme alinea._
Un belligerant peut vouloir ne pas user du droit de considerer comme contrebande de guerre les articles rentrant dans les listes ci-dessus.
Il peut lui convenir ou de faire rentrer dans la contrebande conditionnelle un article compris dans la contrebande absolue ou de declarer libre, en ce qui le concerne, le commerce de tel article rentrant dans l'une ou dans l'autre categorie. Il est a desirer qu'il fa.s.se connaitre son intention a ce sujet, et il est probable qu'il le fera pour avoir le merite de la mesure. S'il ne le fait pas, et s'il se contente de donner des instructions a ses croiseurs, les navires visites seront agreablement surpris si le visiteur ne leur reproche pas de transporter ce qu'eux-memes consideraient comme de contrebande. Rien n'empeche une Puissance de faire une pareille declaration en temps de paix. Voir ce qui est dit a propos de l'article 23.
Article 27.